Les actions de préférence occupent une place croissante dans l’ingénierie juridique des sociétés françaises, notamment dans les SAS qui multiplient les levées de fonds et les montages d’associés complexes. Derrière ce terme se cache un outil d’une souplesse remarquable : un titre de capital qui permet de dissocier ce que l’on détient, ce que l’on perçoit et ce que l’on décide. Un fondateur peut conserver le contrôle sans détenir la majorité du capital. Un investisseur peut sécuriser sa mise avant tout le monde en cas de liquidation. Un salarié-clé peut recevoir des droits financiers renforcés sans participer aux votes stratégiques. Tout cela repose sur une architecture de droits définie dans les statuts, encadrée par le code de commerce, et construite selon des modes de création précis qu’il faut maîtriser avant de se lancer.
- Les actions de préférence sont des titres de capital réservés aux sociétés par actions (SAS, SA, SCA) et permettent de moduler droits de vote, dividendes et priorités de liquidation.
- Leurs droits sont définis librement dans les statuts, dans les limites fixées par l’article L228-11 du Code de commerce (pas de pacte léonin, pas de dividende sans bénéfice distribuable).
- En SAS, la flexibilité est maximale : vote multiple possible, rapport du commissaire aux avantages particuliers non obligatoire depuis la loi PACTE.
- La création peut intervenir à la constitution ou en cours de vie sociale, par conversion d’actions ordinaires ou émission de nouveaux titres, après modification des statuts déposée à l’INPI.
- La rédaction statutaire est l’étape critique : une clause imprécise sur les droits financiers ou les conditions de conversion peut générer des conflits majeurs entre fondateurs et investisseurs.
Table des matières
Actions de préférence : définition et logique économique
Une action de préférence est un titre de capital qui confère à son détenteur des droits différents de ceux attachés aux actions ordinaires. Cette différence peut jouer dans les deux sens : elle peut être plus favorable (dividende prioritaire, droit de vote multiple, priorité en cas de liquidation) ou plus restrictive (suppression du droit de vote en contrepartie d’un avantage financier). C’est précisément cette bidirectionnalité qui en fait un outil de structuration puissant.
La base juridique est l’article L228-11 du code de commerce, qui autorise les sociétés par actions à créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le texte laisse une grande latitude aux rédacteurs de statuts, tout en posant des garde-fous que nous détaillerons.
Sur le plan économique, la logique est simple : toutes les parties prenantes d’une société n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes horizons. Un investisseur qui injecte des fonds à un stade précoce prend un risque élevé ; il cherche une protection sur la valeur (priorité de remboursement, dividende prioritaire) et parfois un droit de regard renforcé. Un fondateur veut conserver le contrôle opérationnel sans être dilué dans ses droits de vote. Un salarié-associé cherche à participer à la création de valeur sans nécessairement peser sur les décisions de gouvernance. Les actions de préférence permettent de répondre simultanément à ces trois logiques au sein d’une même société.
Il ne faut pas confondre les actions de préférence avec les obligations (qui sont des titres de dette, pas de capital) ni avec les bons de souscription d’actions (qui donnent un droit à souscrire des actions futures, pas des droits immédiats sur le capital). Les actions de préférence sont bien des titres de capital, avec tout ce que cela implique : participation aux pertes, absence de garantie de rendement, droits d’associé.
Seules les sociétés par actions peuvent en émettre : la SAS, la SA, la SCA, et la société européenne. La SARL et l’EURL en sont exclues, car leur capital est divisé en parts sociales dont le régime est beaucoup moins flexible. Cette exclusion oriente souvent le choix de la forme sociale dès la création d’une startup ou d’une structure destinée à accueillir des investisseurs.
Comprendre ce qu’est une action de préférence, c’est donc comprendre qu’elle n’est pas une catégorie figée mais un contenant juridique modulable, dont le contenu exact dépend entièrement de ce que les statuts y inscrivent. Ce qui nous amène naturellement à distinguer les différents types d’actions qui coexistent dans une société.
Actions ordinaires, actions de préférence et autres types d’actions : quelles différences
Le droit français des sociétés par actions distingue principalement deux grandes catégories de titres de capital : les actions ordinaires et les actions de préférence. Cette distinction est fondamentale pour comprendre l’architecture du capital d’une société.
L’action ordinaire est le titre de base. Elle confère à son détenteur les droits classiques de l’associé : droit de vote proportionnel à la quotité du capital détenu, droit aux dividendes distribués au prorata, droit à l’information, droit au boni de liquidation. Tous les associés détenant des actions ordinaires sont traités de manière identique. C’est le principe d’égalité entre actionnaires, qui constitue le régime par défaut.
L’action de préférence déroge à ce principe d’égalité de manière organisée et transparente. Elle crée des catégories d’actionnaires avec des droits différenciés, ce qui est parfaitement licite dès lors que les droits sont clairement définis dans les statuts et respectent les limites légales.
Au-delà de cette opposition principale, on rencontre souvent dans la pratique une troisième catégorie mentionnée : les actions à droit de vote double. En SA, elles sont prévues par la loi Florange de 2014 pour les actionnaires fidèles (détention depuis au moins deux ans au nominatif). En SAS, elles relèvent d’une architecture statutaire librement définie, et peuvent techniquement être qualifiées d’actions de préférence avec droit de vote renforcé.
| Type d’action | Droit de vote | Dividende | Liquidation | Flexibilité |
|---|---|---|---|---|
| Action ordinaire | 1 voix par action | Au prorata | Au prorata | Aucune |
| Action de préférence (financière) | Supprimé ou limité | Prioritaire ou majoré | Prioritaire possible | Très élevée |
| Action de préférence (politique) | Double ou multiple | Standard ou majoré | Standard | Très élevée |
| Action à droit de vote double (SA) | 2 voix par action | Standard | Standard | Limitée |
Une précision importante : en SA, le droit de vote multiple est interdit ; seul le droit de vote double est admis. En SAS, les statuts peuvent prévoir un droit de vote multiple sans limitation légale expresse, ce qui constitue l’un des avantages distinctifs de cette forme sociale pour les fondateurs souhaitant conserver le contrôle après une levée de fonds dilutive.
Il existe également des actions sans droit de vote, qui constituent une sous-catégorie des actions de préférence. La loi impose une limite : dans les sociétés non cotées, les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent pas représenter plus de 50 % du capital social. Cette règle vise à éviter qu’une majorité silencieuse détienne le capital sans aucun contre-pouvoir politique.
Cette cartographie des types d’actions pose le cadre. Reste à comprendre concrètement quels droits peuvent être logés dans une action de préférence, et selon quelles combinaisons.
Quels droits peut contenir une action de préférence
La richesse des actions de préférence tient précisément à la diversité des droits qu’elles peuvent porter. Ces droits se répartissent en trois grandes familles : les droits financiers (ou patrimoniaux), les droits politiques (ou extra-patrimoniaux) et les droits d’information et de représentation.
Les droits financiers
C’est la famille la plus utilisée dans les montages d’investissement. Les combinaisons possibles sont nombreuses :
- Dividende prioritaire : prélevé en premier sur le bénéfice distribuable, avant toute distribution aux porteurs d’actions ordinaires. Les autres actionnaires ne perçoivent un dividende que sur le solde restant.
- Dividende d’un montant supérieur : les porteurs d’actions de préférence reçoivent systématiquement un dividende plus élevé que les porteurs d’actions ordinaires, selon un ratio fixé dans les statuts.
- Dividende correspondant à un pourcentage du résultat distribuable : formule plus souple, indexée sur la performance réelle de la société.
- Superdividende : complément de dividende versé après une distribution de base égale pour tous.
- Droit privilégié au boni de liquidation : en cas de dissolution, les porteurs d’actions de préférence sont remboursés en priorité sur l’actif net subsistant.
- Remboursement prioritaire du montant nominal : garantit aux investisseurs de récupérer au moins leur mise avant toute distribution aux autres associés.
- Droit de rachat prioritaire : la société s’engage à racheter les actions de préférence selon des conditions prédéfinies.
- Amortissement prioritaire du capital : en cas d’amortissement du capital social, les porteurs d’actions de préférence sont remboursés en premier.
Trois limites légales impératives s’appliquent à tous ces droits financiers : l’interdiction des pactes léonins (on ne peut pas priver totalement un actionnaire de tout droit aux bénéfices), l’interdiction de distribuer des dividendes en l’absence de bénéfice distribuable, et l’interdiction des clauses d’intérêts fixes sur le résultat (qui transformeraient l’action en quasi-obligation).
Les droits politiques
Les droits de vote modulables sont particulièrement prisés en SAS :
- Suppression du droit de vote, temporaire ou définitive : l’actionnaire renonce à son pouvoir politique en échange d’un avantage financier.
- Droit de vote double : chaque action compte pour deux voix lors des votes en assemblée générale.
- Droit de vote multiple : spécificité de la SAS, les statuts peuvent prévoir un coefficient multiplicateur sans plafond légal (x5, x10, voire plus), permettant aux fondateurs de conserver le contrôle même avec une participation minoritaire au capital.
Les droits d’information et de représentation
Ces droits sont moins souvent mis en avant mais peuvent être déterminants dans les négociations avec des investisseurs exigeants :
- Droit d’information renforcé : accès à des documents comptables ou financiers au-delà du droit commun des associés.
- Droit de communication privilégié sur certaines opérations (cessions, acquisitions, restructurations).
- Droit de céder les actions en dehors de toute procédure d’agrément ou de préemption : exemption de la clause d’agrément classique, ce qui facilite la sortie de l’investisseur sans passer par l’accord des autres associés.
- Droit de représentation dans certains organes : par exemple, le droit de nommer un représentant au conseil d’administration ou au comité stratégique d’une SAS.
Ces droits peuvent être combinés librement dans les statuts, pour une durée limitée ou de façon permanente. Un investisseur en série A obtiendra typiquement un dividende prioritaire, une préférence de liquidation et un droit d’information renforcé, tandis que les fondateurs conserveront un droit de vote multiple sur leurs propres actions. C’est cette granularité qui fait des actions de préférence un outil de négociation à part entière — et qui explique pourquoi leur encadrement statutaire en SAS mérite une attention particulière.
Encadrement des actions de préférence en SAS : ce que prévoient les statuts
La SAS est, de toutes les formes sociales françaises, celle qui offre le cadre le plus souple pour les actions de préférence. Cette souplesse tient à la liberté statutaire caractéristique de la SAS : les associés organisent librement la gouvernance et les droits attachés aux titres, dans les limites de l’ordre public.
La création de catégories statutaires
En SAS, les statuts définissent les catégories d’actions et les droits attachés à chacune. Il est courant de voir des architectures à deux ou trois catégories :
- Actions de catégorie A : actions ordinaires des fondateurs, avec droit de vote standard ou multiple.
- Actions de catégorie B : actions de préférence des investisseurs, avec dividende prioritaire et préférence de liquidation, sans droit de vote ou avec droit de vote limité.
- Actions de catégorie C : actions réservées aux managers ou salariés-clés, avec des droits financiers intermédiaires et des conditions de liquidité spécifiques.
Chaque catégorie fait l’objet d’une description précise dans les statuts : nature des droits, modalités de calcul du dividende prioritaire, conditions de conversion, droits de vote attachés, traitement en cas de liquidation. La rédaction de ces clauses est l’étape la plus délicate de toute la procédure.
L’absence d’obligation de rapport en SAS depuis la loi PACTE
En SA, la création d’actions de préférence implique un rapport obligatoire du commissaire aux avantages particuliers, qui évalue les droits accordés. En SAS, depuis la loi PACTE, cette évaluation n’est plus obligatoire. Cette simplification réduit les coûts et les délais, mais elle transfère la responsabilité de la valorisation et de l’équité vers les associés et leurs conseils. C’est une liberté qui exige une rigueur accrue dans la rédaction statutaire.
L’articulation avec le pacte d’actionnaires
Les statuts ne sont pas le seul document encadrant les actions de préférence. Le pacte d’actionnaires vient souvent compléter ou préciser les droits statutaires, notamment sur des sujets sensibles :
- Conditions de sortie des investisseurs (drag-along, tag-along).
- Modalités de conversion des actions de préférence en actions ordinaires.
- Engagements de non-dilution ou de maintien des droits préférentiels.
- Gouvernance opérationnelle (comité stratégique, droits de veto sur certaines décisions).
Il est impératif que les statuts et le pacte soient cohérents. Une contradiction entre les deux documents peut générer des contentieux coûteux. La règle de base : ce qui est dans les statuts est opposable à tous (y compris aux tiers et aux futurs associés) ; ce qui est dans le pacte ne lie que les signataires.
Points de vigilance spécifiques à la SAS
Plusieurs équilibres doivent être surveillés lors de la rédaction statutaire :
- L’équilibre fondateurs/investisseurs : un droit de vote multiple trop élevé pour les fondateurs peut décourager les investisseurs institutionnels qui exigent une gouvernance équilibrée.
- La liquidité des actions de préférence : si les conditions de conversion ou de rachat sont trop restrictives, l’investisseur peut se retrouver bloqué dans la société sans possibilité de sortie raisonnable.
- La gouvernance en cas de désaccord : les statuts doivent prévoir des mécanismes de résolution des conflits entre catégories d’actionnaires, notamment pour les décisions affectant les droits des porteurs d’actions de préférence.
Cet encadrement statutaire précis est indissociable du choix du mode de création des actions de préférence, qui varie selon que la société est en cours de constitution ou déjà existante.
Les modes de création des actions de préférence
Les actions de préférence peuvent être créées selon plusieurs voies, chacune adaptée à une situation particulière. Le choix entre ces modes dépend de la maturité de la société, de l’objectif poursuivi et de la composition existante du capital.
À la constitution de la société
C’est le scénario le plus simple. Dès la rédaction des statuts constitutifs, les fondateurs définissent les catégories d’actions et les droits attachés à chacune. Les actions de préférence sont mentionnées directement dans les statuts fondateurs, et les premiers associés souscrivent en connaissance de cause à la catégorie qui leur est attribuée.
En SA, cette voie implique un rapport du commissaire aux apports sur les avantages accordés. En SAS, ce rapport n’est plus obligatoire depuis la loi PACTE, ce qui simplifie considérablement la constitution.
En cours de vie sociale : conversion d’actions ordinaires
Une société déjà constituée peut décider de convertir tout ou partie de ses actions ordinaires en actions de préférence. Cette opération est décidée en assemblée générale extraordinaire, selon les règles de majorité prévues dans les statuts de la SAS (ou les règles légales en SA).
Une règle importante s’applique ici : si la conversion concerne des actionnaires déjà présents dans la société, ces actionnaires ne peuvent pas participer au vote sur la décision de conversion qui les concerne directement. Cette règle vise à éviter les conflits d’intérêts et à protéger les autres associés.
Lors d’une levée de fonds : émission de nouveaux titres
C’est le cas le plus fréquent dans l’écosystème startup. Lors d’un tour de financement, la société émet de nouvelles actions de préférence au profit des investisseurs entrants, après modification des statuts pour créer la nouvelle catégorie. Cette émission se fait généralement avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés existants, au profit des investisseurs désignés.
Par conversion ou échange en cours de vie sociale
Les statuts peuvent prévoir la convertibilité des actions de préférence en actions ordinaires, selon des conditions prédéfinies (atteinte d’un objectif de valorisation, survenance d’un événement, décision collective). Cette convertibilité peut être automatique ou optionnelle. Elle est particulièrement utile pour les investisseurs qui souhaitent conserver leurs droits préférentiels jusqu’à une sortie, puis convertir en actions ordinaires si la valorisation leur est favorable.
Dans le cadre d’une restructuration
Les fusions, scissions et apports partiels d’actifs peuvent également générer la création d’actions de préférence, notamment lorsque la société absorbante souhaite traiter différemment les actionnaires des sociétés apportées ou maintenir des droits préexistants dans la nouvelle structure.
Chaque mode de création implique une procédure spécifique, avec des étapes et des documents à préparer avec soin.
Procédure de création : étapes, décisions et documents à prévoir
Passer de l’intention à l’émission sécurisée d’actions de préférence suppose de suivre une procédure rigoureuse. Les étapes varient selon la forme sociale et le mode de création, mais la séquence générale est la suivante.
Étape 1 : Définir précisément les droits attachés
Avant toute décision formelle, il faut rédiger avec précision les droits que porteront les actions de préférence. Cette rédaction doit répondre à des questions concrètes :
- Quel est le montant ou le mode de calcul du dividende prioritaire ?
- La préférence de liquidation est-elle participante ou non participante ?
- Les droits sont-ils accordés pour une durée limitée ou de façon permanente ?
- Quelles sont les conditions de conversion ou de rachat ?
- Quels droits de vote sont attachés, et selon quelle pondération ?
Cette étape est souvent conduite en parallèle avec la négociation du pacte d’actionnaires, pour garantir la cohérence des deux documents.
Étape 2 : Modifier les statuts
La création d’actions de préférence implique nécessairement une modification des statuts. En SAS, cette modification est décidée selon les règles de majorité prévues dans les statuts (souvent unanimité ou majorité qualifiée). En SA, la décision relève de l’assemblée générale extraordinaire aux deux tiers des voix.
Les statuts modifiés doivent intégrer :
- La description de chaque catégorie d’actions créée.
- Les droits attachés à chaque catégorie, dans le détail.
- Les modalités de conversion, de rachat ou d’extinction des droits préférentiels.
- Les règles de vote applicables aux décisions affectant les droits des porteurs d’actions de préférence.
Étape 3 : Tenir l’assemblée générale et rédiger le procès-verbal
La décision de créer des actions de préférence doit être actée dans un procès-verbal d’assemblée générale conforme aux exigences légales et statutaires. Ce document est la preuve de la régularité de la procédure. En cas de conversion d’actions ordinaires, il faut veiller à ce que les actionnaires concernés ne participent pas au vote.
Étape 4 : Rapport du commissaire (SA uniquement)
En SA, le commissaire aux avantages particuliers établit un rapport sur les droits accordés aux porteurs d’actions de préférence. Ce rapport est mis à disposition des actionnaires avant l’assemblée. En SAS, cette obligation a été supprimée par la loi PACTE, ce qui simplifie la procédure mais exige une vigilance accrue dans la rédaction des droits.
Étape 5 : Dépôt au guichet unique de l’INPI
La modification des statuts doit être déposée sur le guichet unique de l’INPI. Ce dépôt déclenche la publication de la modification au registre du commerce et des sociétés (RCS) et rend les nouveaux droits opposables aux tiers. C’est une formalité incontournable, souvent négligée dans l’urgence des levées de fonds.
Documents clés à réunir
- Statuts mis à jour et signés.
- Procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé la création.
- Pacte d’actionnaires (si applicable).
- Rapport du commissaire aux avantages particuliers (SA uniquement).
- Formulaire de modification au guichet unique de l’INPI.
- Attestation de dépôt des fonds (en cas d’émission de nouveaux titres avec apport en numéraire).
Cette procédure-type constitue le socle commun. Dans la pratique, les montages varient selon les objectifs poursuivis, comme l’illustrent les cas d’usage les plus fréquents.
Exemples de montages courants et cas d’usage

Les actions de préférence se déclinent en pratique selon des architectures relativement standardisées, que les praticiens du capital-risque et du droit des sociétés ont progressivement codifiées. Voici les montages les plus répandus.
Le dividende prioritaire cumulatif pour l’investisseur
Un investisseur souscrit des actions de catégorie B assorties d’un dividende prioritaire de 8 % par an sur le montant investi. Ce dividende est cumulatif : si la société ne distribue pas de bénéfice une année, le droit au dividende prioritaire s’accumule et doit être versé en priorité lors des exercices suivants bénéficiaires. Les porteurs d’actions ordinaires ne perçoivent rien tant que l’arriéré de dividende prioritaire n’est pas soldé. Ce mécanisme protège l’investisseur contre les politiques de rétention des bénéfices.
La préférence de liquidation non participante
En cas de cession de la société ou de liquidation, les porteurs d’actions de préférence sont remboursés en priorité à hauteur de leur mise initiale (parfois majorée d’un multiple, par exemple 1,5x). Dans la version non participante, ils ne participent pas au partage du solde avec les porteurs d’actions ordinaires : ils choisissent entre leur préférence de liquidation et leur quote-part au prorata du capital. Dans la version participante, ils cumulent les deux. La version non participante est généralement moins favorable à l’investisseur mais plus acceptable pour les fondateurs.
Le droit de vote multiple pour les fondateurs
En SAS, les fondateurs conservent des actions de catégorie A assorties d’un droit de vote décuplé (x10). Lors d’une levée de fonds qui dilue leur participation de 60 % à 30 %, ils conservent néanmoins la majorité des droits de vote en assemblée générale. Ce montage est fréquent dans les startups technologiques où les fondateurs souhaitent rester maîtres des décisions stratégiques tout en ouvrant largement le capital.
La convertibilité automatique à l’introduction en bourse
Les statuts prévoient que les actions de préférence de catégorie B se convertissent automatiquement en actions ordinaires lors de l’introduction en bourse de la société. Cette clause de convertibilité automatique simplifie la structure du capital au moment de la cotation, qui exige généralement une seule catégorie d’actions. L’investisseur accepte de perdre ses droits préférentiels en échange de la liquidité offerte par le marché.
Les actions de préférence pour la fidélisation des managers
Certaines sociétés créent des actions de préférence réservées aux dirigeants salariés, avec des droits financiers renforcés (dividende supérieur) mais sans droit de vote, et assorties de conditions de vesting (acquisition progressive des droits sur plusieurs années). Ce mécanisme aligne les intérêts des managers sur la performance long terme de la société, sans leur donner de levier politique.
La réorganisation par conversion lors d’une restructuration
Lors d’une fusion entre deux sociétés, les actionnaires de la société absorbée reçoivent des actions de préférence dans la société absorbante, avec une préférence de liquidation garantissant leur mise pendant une période transitoire. Ce mécanisme facilite l’acceptation de la fusion par des actionnaires minoritaires qui craignent d’être dilués dans la nouvelle structure.
Ces montages illustrent la diversité des usages possibles. Mais leur sophistication même génère des risques que tout rédacteur de statuts doit anticiper.
Points de vigilance : gouvernance, équilibre entre associés et risques de contentieux

La liberté offerte par les actions de préférence est proportionnelle aux risques qu’une rédaction imprécise ou déséquilibrée peut engendrer. Plusieurs zones de friction méritent une attention particulière.
La rédaction imprécise des droits financiers
Le principal risque contentieux naît d’une clause mal rédigée. Par exemple, une clause de dividende prioritaire qui ne précise pas si le dividende est cumulatif ou non, ou qui ne définit pas le périmètre du « bénéfice distribuable » retenu pour le calcul, peut donner lieu à des interprétations radicalement opposées entre fondateurs et investisseurs. De même, une préférence de liquidation qui ne distingue pas clairement entre cession de titres et cession d’actifs peut être inopérante dans certains scénarios de sortie.
L’asymétrie d’information
Les porteurs d’actions de préférence avec droits d’information renforcés disposent d’une vision plus fine de la situation de la société que les porteurs d’actions ordinaires. Cette asymétrie peut créer des tensions, notamment si les informations privilegiées influencent des décisions de cession ou de conversion. Les statuts doivent prévoir des mécanismes de confidentialité et des règles de gouvernance claires pour gérer ces situations.
La cohérence statuts/pacte d’actionnaires
Un point de vigilance majeur : les droits définis dans les statuts et ceux prévus dans le pacte d’actionnaires doivent être rigoureusement cohérents. Une contradiction — par exemple, une clause d’agrément dans les statuts et une exemption d’agrément dans le pacte pour les porteurs d’actions de préférence — peut paralyser une opération de cession et générer un contentieux coûteux.
La protection des actionnaires minoritaires
Les actions de préférence peuvent être utilisées pour concentrer le pouvoir au détriment des minoritaires. Le droit français prévoit des protections : les décisions qui modifient les droits attachés à une catégorie d’actions doivent être approuvées par une assemblée spéciale des porteurs de cette catégorie. Cette règle, souvent oubliée dans la rédaction des statuts, est pourtant essentielle pour éviter qu’une majorité ne supprime unilatéralement les droits préférentiels d’une catégorie minoritaire.
Les conflits d’intérêts lors des votes
La règle selon laquelle les actionnaires concernés par une conversion ne peuvent pas voter sur cette décision est une protection légale. Mais elle suppose que les statuts identifient clairement qui est « concerné » dans chaque situation. Une rédaction vague peut conduire à des contestations sur la validité des délibérations.
Réflexes de sécurisation
- Faire relire les clauses de droits préférentiels par un avocat spécialisé en droit des sociétés avant toute signature.
- Tester les clauses sur des scénarios concrets (liquidation à 1x, 2x, 5x la mise ; absence de bénéfice distribuable pendant trois ans ; introduction en bourse ; cession à un tiers).
- Prévoir explicitement dans les statuts les règles de convocation et de vote des assemblées spéciales de catégorie.
- S’assurer que le pacte d’actionnaires ne contredit pas les statuts sur les points clés.
- Documenter les négociations ayant conduit aux droits retenus, pour faciliter l’interprétation en cas de litige.
Ces précautions posées, il reste à déterminer dans quelles situations les actions de préférence constituent réellement la meilleure réponse — et quand d’autres outils seraient plus adaptés.
Quand choisir des actions de préférence et comment décider
Les actions de préférence ne sont pas systématiquement la meilleure solution. Leur pertinence dépend de l’objectif poursuivi, de la maturité de la société et de la capacité des parties à porter une rédaction statutaire précise.
Grille de décision selon l’objectif
| Objectif | Outil pertinent | Actions de préférence adaptées ? |
|---|---|---|
| Attirer un investisseur financier | Dividende prioritaire, préférence de liquidation | Oui, fortement |
| Conserver le contrôle après dilution | Droit de vote multiple (fondateurs) | Oui, en SAS |
| Fidéliser un manager | Actions de préférence avec vesting | Oui, avec conditions |
| Organiser une transmission progressive | Droits de vote différenciés + convertibilité | Oui |
| Financement obligataire simple | Obligations | Non, outil inadapté |
| Intéressement salarié de masse | BSA, BSPCE, intéressement légal | Plutôt non |
Selon la maturité de la société
À la création, les actions de préférence sont pertinentes si les fondateurs ont des profils très différents (apporteur de capital vs apporteur d’expertise) ou si un premier investisseur entre dès le départ. La rédaction est plus simple car il n’y a pas d’historique à gérer.
En phase de croissance (série A, B), les actions de préférence sont quasi-incontournables dans les levées de fonds structurées. Les investisseurs institutionnels exigent généralement une préférence de liquidation et des droits d’information renforcés.
En phase de maturité ou lors d’une restructuration, les actions de préférence peuvent servir à rééquilibrer la gouvernance, à organiser une transmission ou à traiter différemment les actionnaires historiques et les nouveaux entrants.
La capacité à porter une rédaction précise
Les actions de préférence ne sont pas un outil pour les sociétés qui ne souhaitent pas investir dans une rédaction statutaire rigoureuse. Si les associés ne sont pas prêts à négocier et à formaliser précisément les droits attachés, le risque de contentieux est élevé. Dans ce cas, des mécanismes plus simples — comme un pacte d’actionnaires standard sans catégories d’actions — peuvent suffire.
En revanche, dès que les intérêts des parties divergent significativement (horizon de sortie différent, tolérance au risque différente, rôle opérationnel inégal), les actions de préférence offrent une réponse sur-mesure que peu d’autres outils peuvent égaler dans le cadre d’une SAS.
FAQ
Qu’est-ce que les actions de préférence ?
Les actions de préférence sont des titres de capital émis par des sociétés par actions (SAS, SA, SCA) qui confèrent à leurs détenteurs des droits différents de ceux des actions ordinaires. Ces droits, définis dans les statuts conformément à l’article L228-11 du code de commerce, peuvent porter sur le vote (droit de vote multiple, suppression du droit de vote), les dividendes (dividende prioritaire, dividende majoré), la liquidation (priorité de remboursement) ou l’information. Ils peuvent être accordés à titre temporaire ou permanent.
Quels sont les deux principaux types d’actions ?
Les deux principaux types d’actions sont les actions ordinaires, qui confèrent les droits classiques de l’associé (vote proportionnel, dividende au prorata, boni de liquidation au prorata), et les actions de préférence, qui dérogent à ces droits standards selon les modalités définies dans les statuts. Toutes les autres catégories (actions à droit de vote double, actions sans droit de vote, actions avec dividende prioritaire) sont des variantes des actions de préférence.
Quels sont les 3 types d’actions ?
Si l’on distingue trois catégories, on peut citer : les actions ordinaires (droits standard), les actions de préférence à droits financiers renforcés (dividende prioritaire, préférence de liquidation, sans droit de vote ou droit de vote limité) et les actions de préférence à droits politiques renforcés (droit de vote double ou multiple, droits d’information renforcés). Cette classification est fonctionnelle plutôt que légale : le code de commerce ne distingue que les actions ordinaires et les actions de préférence.
Quelles sont les modalités d’encadrement des actions de préférence dans la SAS ?
En SAS, les actions de préférence sont encadrées par les statuts, qui définissent librement les catégories d’actions et les droits attachés. Depuis la loi PACTE, le rapport du commissaire aux avantages particuliers n’est plus obligatoire en SAS (contrairement à la SA). La création ou la modification des droits préférentiels implique une modification des statuts décidée en assemblée générale, déposée au guichet unique de l’INPI. Les actionnaires directement concernés par une conversion ne peuvent pas participer au vote. Le pacte d’actionnaires complète souvent les statuts, sans pouvoir les contredire.
Les actions de préférence sont un outil de précision : leur valeur est directement proportionnelle à la qualité de leur rédaction statutaire. Dans une SAS, la liberté offerte par le législateur est réelle, mais elle exige une réflexion approfondie sur les objectifs de chaque partie avant de graver les droits dans le marbre des statuts. Un montage bien construit protège à la fois les investisseurs et les fondateurs, aligne les intérêts sur le long terme et prévient les conflits qui surgissent inévitablement lors des moments de tension — levée de fonds, cession, liquidation. C’est à ce prix que les actions de préférence tiennent leur promesse de droits sur-mesure.






